M-9, r. 19 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
22. Après avoir pris connaissance du rapport, le comité doit, le cas échéant, transmettre au médecin visé les commentaires appropriés relatifs à la qualité de son exercice professionnel. À cette fin, le comité peut:
1°  demander au médecin visé, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
1.1°  demander au médecin visé, dans le délai qu’il indique, de participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou autres activités de formation complémentaires;
2°  effectuer une visite de contrôle chez le médecin visé ayant pour objet de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport et ce, après avoir donné un avis conforme à celui prévu à l’article 14.
Le comité verse au dossier les commentaires transmis au médecin ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 1, 1.1 et 2 du premier alinéa.
Décision 2003-12-18, a. 22; Décision 2010-05-21, a. 20.